AVOCAT MOUY

La responsabilité de l'avocat : activités juridiques ou judiciaires?

En fonction de son activité judiciaire ou juridique, les exigences de responsabilité de l'avocat ne sont pas les mêmes. En effet, on ne peut exiger d'un avocat une garantie de résultat sur une activité judiciaire fortement imprégnée de "l'aléa" : explications.

I. Quelles sont les responsabilités de l'avocat?

La responsabilité de l’avocat se décline souvent en fonction de sa mission qui peut être de conseil juridique, en qualité de rédacteur d’acte par exemple, ou de représentation judiciaire, dans un cadre contentieux.

  • La responsabilité de l’avocat dans le cadre de son activité judiciaire

Dans le cadre de l’activité judiciaire, l’avocat a une obligation non pas de résultat, mais de moyens.

Cela signifie qu’il n’est pas tenu du résultat, mais doit mettre en oeuvre toutes les procédures et développer tous les arguments utiles à la défense du client.

Ainsi, la faute de l’avocat ne sera jamais constituée par le seul fait d’avoir obtenu une mauvaise décision de justice. Il n’engage pas sa responsabilité s’il a obtenu une mauvaise décision, mais il l’engage si la décision rendue l’a été parce qu’il n’a pas développé tous les arguments de droit nécessaires aux intérêts de son client.

On rappellera que la Cour de cassation est venue infliger un devoir exceptionnel à l’avocat : le devoir de compétence.

 » Attendu qu’un avocat n’engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ;

que, toutefois, tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d’un devoir de compétence, l’avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer; » (Cass. Civ. 1, 14 mai 2009, 08-15.899)

  • La responsabilité de l’avocat dans le cadre de son activité juridique

Dans le cadre de l’activité juridique de l’avocaten qualité de rédacteur d’acte, l’avocat est tenu d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il rédige en procédant aux formalités légales et réglementaires requises. Il dispose de la même obligation que celle régissant la responsabilité du Notaire.

Il doit éclairer les parties sur la portée de leur convention et les risques encourus.

Toutefois, la responsabilité du rédacteur d’acte ne peut être retenue que si le manquement reproché lui est directement imputable.

Elle est ainsi écartée :

  • Si les parties ont signé l’acte en toute connaissance des risques pouvant affecter son efficacité ;
  • S’il est établi que le manquement n’était pas réalisé au jour où il a été déchargé de sa mission (CA Paris,  2000) ;
  • Lorsque l’annulation de la cause d’un acte est fondée sur la réticence de la partie qui tente à s’en prévaloir (CA Paris 1999) ;
  • Lorsque les risques auxquels son client était exposé, existaient avant son intervention.
  • Si les cédants ne lui ont pas permis de remplir convenablement sa mission.

Il sera également précisé que l’efficacité d’un acte s’entend uniquement de son efficacité juridique.

Le professionnel du droit n’est en principe tenu de conseiller ses clients que dans les limites du mandat qui lui est confié.

Or, l’avocat, en charge d’une mission exclusivement juridique, ne peut être tenu de mettre en garde son client sur la viabilité économique d’un projet qui lui est soumis (Cass. 1ère 30 mai 2012 n°11-16.944).

Le réacteur d’acte n’est donc pas garant du succès économique de l’opération à la réalisation à laquelle il prête son concours (CA d’Aix en Provence 18 février 2003 n°01-13178).

II. Comment mettre en cause la responsabilité d'un avocat?

La mise en cause de la responsabilité de l’avocat interviendra par une réclamation de la personne qui s’estime victime d’une faute reprochée à l’avocat, soit amiablement, par une lettre de mise en demeure adressée directement à l’avocat, soit par une assignation judiciaire si la mise en demeure est demeurée sans effet.

La mise en demeure doit exposer succinctement les faits reprochées, et préciser les préjudices subis, en les quantifiant.

Si après mise en demeure, aucune réponse positive n’est parvenue, alors la prétendue victime doit assigner l’avocat devant le Tribunal judiciaire, seule juridiction compétente pour traiter ce litige (étant rappelé qu’un avocat n’est pas commerçant, donc seules les juridictions civiles sont compétentes pour connaître de l’affaire, même si le cabinet s’est organisé en société).

L’assignation, alors établie par un autre avocat (puisque la représentation est obligatoire), doit exposer les moyens de fait et droit justifiant la mise en cause de la responsabilité de l’avocat, et préciser l’étendue du préjudice subi pour en solliciter son indemnisation, étant rappelé que l’indemnisation du préjudice doit être intégrale.

 

III. Les avocats sont-ils assurés?

La profession d’avocat est une profession règlementée, c’est à dire que son exercice est soumise à un cadre fixé par la loi et les règlements.

Comme toute profession dite réglementée, elle a une obligation d’assurance, pour permettre, en cas d’erreur ou de manquement qui aurait causé un préjudice, d’indemniser les victimes.

Cette assurance est souscrite directement par le Barreau auquel est affilié l’avocat.

Chaque Conseil de l’ordre souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle pour l’ensemble des avocats du Barreau auquel ils sont affiliés.

La réclamation (amiable ou judiciaire) vaut mise en cause de la responsabilité de l’avocat, et déclenche une déclaration de sinistre.

 L’assureur (ou le courtier souvent) va alors analyser le bien fondé ou mal fondé de la réclamation.

Si celle-ci apparaît fondée, une proposition d’indemnisation sera formulée à la victime.

Si au contraire celle-ci leur apparaît mal fondée, alors aucune proposition d’indemnisation ne sera formulée. Il appartiendra aux Tribunaux de trancher le litige.

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  • Dernière modification de la publication :1 juillet 2022