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Avocat MOUY
La réparation intégrale du préjudice prend du plomb dans l'aile!
Cass. Crim. 27 mai 2021 n° 20-81804 : la réparation intégrale ne signifie plus devoir régler la totalité de la réparation
La Cour de cassation vient de préciser les contours de la réparation intégrale du préjudice dans son arrêt du 27 mai 2021.
RAPPEL DE QUELQUES PRINCIPES DE REPARATION INTEGRALE
Le principe indemnitaire de la responsabilité civile consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n’avait pas été commise (Civ. 1ère 17 juillet 1996 n°94-18181 Bull Civ. 1 n°327).
Ce principe constant permet ainsi d’éviter un enrichissement sans cause de la victime, puisque « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit » (Cass. 3ème Civ. 12 janvier 2010, n°08-19.224).
Pour plus d’information, vous pouvez consulter comment réparer le préjudice.
LA VICTIME DISPOSE LIBREMENT DE L’INDEMNITÉ DE L’ASSUREUR
Il est important de savoir que l’assuré ou la victime peut librement disposer de l’indemnité d’assurance qui lui est versée (Cass. 1re civ., 14 févr. 1984, no 82-14.503).
Le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance n’est donc pas tenu de l’employer pour réparer le dommage ou remplacer le bien qui a subi le sinistre.
En effet, l’assureur a une obligation de somme d’argent et il ne saurait exercer un droit de contrôle sur elle (Cass. crim., 3 avr. 1991, no 90-81.157).
Mais si l’assuré ne l’emploie pas à la réparation, il ne règle pas la TVA liée à la réparation.
Une question perdure alors sur le sort de la TVA non réglée. L’assureur doit-il la verser quand même à l’assuré sur le principe de la réparation intégrale, ou peut-il la conserver pour ne pas créer d’enrichissement sans cause de la victime?
La Chambre criminelle s’est prononcée en faveur de l’assureur :
« De la réparation du préjudice causé par une infraction, dont l’existence et l’étendue son appréciées souverainement par les juges du fond, dans la limite des conclusions des parties, ne doit résulter ni perte ni profit pour la victime. Justifie sa décision la cour d’appel que exclut la TVA de la somme allouée en réparation d’un dommage, en constatant que la victime n’effectuera pas la reconstruction d’un ouvrage qui a été détruit. » (Cass. criminelle 27 mai 2021)
On est désormais fixé…