AVOCAT MOUY

Les activités non déclarées par l'assuré ne sont pas garanties

L'assureur, lorsque la police est délimitée aux activités de l'assuré, n'est pas tenu de garantir les activités non déclarées. C'est un principe logique mais qui nécessite une vigilance accrue pour les tiers sur les attestations d'assurance produites par le prestataire, et une rigueur sans faille dans leur rédaction par les assureurs.

Seule l'activité déclarée par l'assuré entre dans le champ du contrat d'assurance

activités non déclaréesCertains contrats d’assurances obligatoires ont vocation à garantir des activités exercées par l’assuré.

L’exemple le plus flagrant reste les assurances de construction. En effet ces garanties ont vocation à assurer un risque d’activité délimité.

Ainsi, la jurisprudence admet, de manière constante, que les polices construction, y compris pour les garanties obligatoires, comportent une délimitation de son application par le biais de l’activité déclarée.

L’assureur dont la garantie est mobilisée par le biais d’une déclaration de sinistre ou encore d’une action directe de la victime, peut donc opposer le champ contractuel de la police d’assurance qui a été souscrite, en ne garantissant dès lors que les activités valablement déclarées. Ce principe, pour ce type de police, est bien éloigné de l’aggravation du risque dont le champ est ici exclu. Il ne s’agit pas de diminution d’indemnité, mais d’exclusion totale de garantie, au même titre que les exclusions conventionnelles ou légales que sont la faute intentionnelle ou la faute dolosive.

Si cette délimitation de l’activité déclarée dans un contrat d’assurance ne doit cependant pas vider de sa substance la garantie, sous peine d’être réputée non-écrite, elle peut également concerner les procédés d’exécution de l’activité (Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 17.31-121).

Délimiter les modalités d’exécution de l’activité déclarée par l’assuré peut alors entraîner une exclusion de garantie si ces modalités d’exécution n’ont pas été respectées par l’assuré (Cass. 3ème 8 novembre 2018 n°17-24.488).

Il appartient à l’assuré de décrire l’ensemble des activités qu’il pratique pour éviter tout refus ultérieur de garantie.

Il est admis que « lors de la déclaration du risque […] c’est l’assureur qui est en situation de faiblesse, alors que l’on considère de façon très générale que la partie faible est plutôt le souscripteur ou l’assuré » (Lamy Assurances 2014, n°246).

En effet, seul l’assuré détient l’intégralité des informations concernant sa situation et composant le risque soumis à un contrat d’assurance.

En réalité, si l’assureur est bien tenu à une obligation de conseil lors de la souscription d’un contrat, l’obligation d’information incombe quant à elle à l’assuré.

Il appartient donc à l’assuré de déclarer, lors de la souscription, les activités qu’il souhaite voir garanties

La jurisprudence a d’ailleurs précisé qu’il n’appartient pas à l’assureur de s’interroger ou d’enquêter pour savoir si cette déclaration est conforme à la réalité de l’activité que l’assuré accomplit (Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n°16-19626). 

Il convient donc d’être particulièrement vigilant lors de la signature du contrat d’assurance sur les activités déclarées : les activités non déclarées seront strictement opposées par les assureurs.

L'activité non déclarée peut cependant mobiliser la garantie de l'assurance dans certaines conditions

Il existe des exceptions au principe d’activités non déclarées.

En effet, la question de « l’activité accessoire » a animé un long débat jurisprudentiel, qui a abouti à une solution globalement uniforme.

Il s’agit du cas où l’entreprise, pour réaliser son activité déclarée, est amenée à réaliser des travaux connexes à cette activité, mais de nature différente.

Ces activités accessoires ne rentrent pas dans le champ de l’activité déclarée, sauf si ces activités accessoires sont expressément mentionnées dans la définition de l’activité déclarée à laquelle il est fait référence dans les conditions particulières de la police, ou dans la nomenclature à laquelle ces conditions renvoient expressément (Cass. 3e civ., 28 février 2018, n° 17-13. 618).

L’autre exception concerne les attestations d’assurance fournies par l’assureur.

En effet, vis-à-vis des tiers, la seule possibilité de connaître l’étendue de la garantie souscrite par le prestataire, réside dans la lecture et l’analyse de l’attestation d’assurance émise par l’assureur (Civ. 3ème 5 décembre 2012).

Or il a été établi qu’une attestation d’assurance inexacte engage la responsabilité de l’assureur vis-à-vis de la tierce victime (Cass. 3 civ., 22 septembre 2004).

Il en est de même des annexes auxquelles renvoient la police et/ou les attestations d’assurances, qui font dès lors corps avec le contrat d’assurance et permettent au juge de déterminer si les activités a priori non déclarées étaient des activités autorisées, ou à tout le moins tolérées, rendant mobilisable la garantie (Civ. 3ème 24 mars 2016, n°15-12745).

Il appartient donc aux assureurs de rester vigilant sur la rédaction des attestations et des annexes dont il est fait référence, au risque de voir des activités non déclarées mobiliser la police.

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  • Dernière modification de la publication :21 février 2022