Responsabilité de l’architecte : 3 règles à connaître pour se sortir d'un chantier malheureux?
Vous avez fait appel à un architecte dans le suivi du chantier et vous rencontrez des difficultés ? Voici ce qu’il faut savoir sur la responsabilité de ce professionnel et pourquoi un avocat compétent peut vous aider.
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I. Principe général de responsabilité de l'architecte et son devoir de conseil
Comme tout professionnel, l’architecte est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation précontractuelle de renseignement. Le devoir de conseil de l’architecte a été élargi par l’article L. 111-1 du Code de la consommation, selon lequel tout professionnel prestataire de services doit, avant la conclusion de son contrat, mettre le « consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service rendu ».
Ce devoir de conseil est largement entendu.
La responsabilité de l’architecte peut être engagée en raison d’une faute commise dans la conception de l’ouvrage, ou dans la direction des travaux.
Par ailleurs, un autre devoir de conseil s’impose à l’architecte, au sujet du coût estimatif des travaux projetés.
Il se doit en effet d’alerter constamment le client sur le coût global de l’opération, surtout si celui-ci évolue en cours de chantier.
Il arrive souvent que des travaux sont démarrés par les clients sur consigne de l’architecte, sans avoir fait le tour des devis et des entreprise intervenantes sur le chantier.
Ce n’est qu’à la fin que le coût global est véritablement connu, lorsqu’il est malheureusement trop tard pour modifier le projet et l’adapter à la situation financière.
Or, cette situation constitue en réalité une faute de l’architecte engageant sa responsabilité.
II. La responsabilité de l'architecte au titre de la faisabilité du projet
« l’architecte, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol ». (Cass. 3e civ., 25 févr. 1998 : Juris-Data n° 1998-000835 ; RD imm. 1998, p. 258)
Ainsi, il doit alerter ses clients sur la faisabilité du projet, et en cas d’inadéquation de leur projet avec sa faisabilité :
« un architecte, chargé d’établir le dossier du permis de construire à titre bénévole, demeure tenu à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, notamment pour l’étude de l’implantation au sol des constructions ».
Enfin, l’architecte doit prouver qu’il a correctement informé son client.
III. La responsabilité de l’architecte dans le suivi du chantier
La responsabilité de l’architecte peut être engagée en raison d’une faute commise dans la conception de l’ouvrage, ou dans la direction des travaux.
Constitue des vices ce conception engageant la responsabilité de l’architecte :
- des erreurs d’implantation ;
- l’absence d’isolation phonique ;
- du choix des matériaux ;
- etc…
Si la sélection des entreprises est confiée à l’architecte, il doit proposer à son client des entreprises possédant les qualités techniques pour assurer le projet mais également les capacités financières suffisantes et une assurance de responsabilité professionnelles en cours de validité.
L’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier mais régulière (et au moins hebdomadaire), la Cour de cassation, dans une décision du 4 juillet 1973, ayant précisé que :
«Attendu que l’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel ».
Afin d’indemniser les maîtres d’ouvrage pour des désordres touchant le gros œuvre mais ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination ni n’affectant sa solidité et apparus après la réception, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 1978, a précisé que :
« la cour d’appel qui a relevé que les malfaçons litigieuses relatives aux gros œuvres n’affectaient pas la solidité de la maison et ne la rendait pas impropre à sa destination, a exactement énoncé que D. ne pouvait être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil et que les époux Dumont disposaient dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte, à condition de démontrer sa faute. Qu’ayant ensuite retenu que les désordres étaient dus à une erreur de conception de D., elle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».
Cette garantie des dommages intermédiaires coexiste avec les garanties légales lorsque celles-ci ne sont pas mobilisables, à savoir, la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale.
IV. La responsabilité de l’architecte en cas de dépassement de budget
Par ailleurs, un autre devoir de conseil s’impose à l’architecte, au sujet du coût estimatif des travaux projetés, et donc du budget fixé pour le chantier.
En effet, si l’architecte n’est pas tenu de renseigner son client sur ses propres capacités financières, sa responsabilité a, toutefois, été retenue pour ne pas s’être assuré que le projet envisagé correspondait aux capacités financières du client :
« Il entre dans le devoir de conseil des architectes de se renseigner sur les possibilités financières de leurs clients avant d’établir les plans et les devis. Dès lors, l’établissement d’un projet excédant notablement le coût prévu par les maîtres de l’ouvrage, et le défaut de mention dans le contrat du montant estimatif des travaux constituent des manquements fautifs des architectes justifiant la rupture du contrat par les maîtres de l’ouvrage et la condamnation au remboursement des acomptes perçus ».
La Cour d’Appel de PAU, a rappelé, qu’il entrait dans le devoir de conseil de l’architecte de se renseigner sur les possibilités financières de son client avant d’établir les plans et devis.
L’établissement d’un projet excédant notablement le budget prévu par les maîtres de l’ouvrage et le défaut de mention dans le contrat du montant estimatif des travaux constituent des manquements fautifs de l’architecte justifiant de la rupture du contrat par les maîtres de l’ouvrage et de la condamnation de l’architecte à la restitution des acomptes perçus (CA PAU, 21 novembre 1991, Juris-data n°1991-050266).
Les juridictions du fond se sont prononcées à de nombreuses reprises sur la question de la sous-estimation du coût de la construction par l’architecte et sur l’information donnée au maître d’ouvrage.
Elles ont ainsi rappelé que l’architecte ne devait pas éluder de son devoir de conseil, l’aspect financier de la réalisation de la construction ce, tout au long de l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, la Cour d’Appel de VERSAILLES a condamné un architecte qui n’avait pas éclairé suffisamment son client sur les perspectives financières de la construction, et qui s’était trompé sur le coût de celle-ci dans le devis estimatif initial (CA VERSAILLES, 1ère Chambre, 30 mai 1989, RDI 1989, p469, CA RENNES, 10 février 2011, Juris-data 2011-026842).
La Cour d’Appel de METZ, a également condamné un architecte qui avait attendu la date du dépôt de permis de construire pour indiquer à ses clients que la construction ne pourrait pas être réalisée dans le cadre de l’enveloppe financière qui avait été établie initialement (CA METZ, 11 mai 2011, Juris-data n°2011-014091).
Entouré ou non d’Expert de la construction selon le choix du client, Avocat MOUY assiste et conseille ses clients pour un déroulement sans encombre des chantiers et en cas de litige avec leur maître d’œuvre. En cas de blocage, nous représentons judiciairement nos clients pour obtenir satisfaction. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
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